Le sort des congés payés en cas de faute lourde

Le code du travail définit les cas dans lesquels le salarié peut percevoir une indemnité compensatrice de congés payés (CP) à l’occasion de son licenciement.

Par une décision du 2 mars 2016, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur le sort des CP en cas de licenciement pour faute lourde.

Piqûre de rappel

L’existence de la faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire du salarié vis-à-vis de l’employeur ou de l’entreprise.

En cas de litige, l’existence de cette faute n’est qu’exceptionnellement retenue par les juges, la preuve de l’intention de nuire étant particulièrement difficile à rapporter.

Ainsi par exemple, un vol ou un comportement violent ne traduisent pas nécessairement cette intention de nuire.

Le régime juridique de l’indemnité compensatrice de CP en cas de faute lourde

L’article L 3141-26 du code du travail stipule que :

  • « lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction du congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé »;
  • cette « indemnité est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur ».

Toutefois, selon une jurisprudence constante, la faute lourde n’affecte pas les droits du salariés aux indemnités de congé ou à des compléments d’indemnité correspondant à des périodes de référence écoulées dans la limite des règles de prescription applicables.

En d’autres termes, en cas de faute lourde du salarié, seuls les congés en cours d’acquisition ne sont pas compensés par le versement de cette indemnité.

Exemple pour un salarié qui acquiert ses CP du 1er juin au 31 mai de l’année suivante et qui est licencié pour faute lourde au mois de septembre de l’année N+1 :

  • il perçoit une indemnité pour les congés acquis entre le 1er juin et le 31 mai N+1 ;
  • il ne perçoit pas d’indemnité pour les congés qu’il a acquis entre le 1er juin N+1 et la rupture de son contrat.

La déclaration d’inconstitutionnalité du Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel a été saisi de la question de savoir si la formule suivante est bien conforme à la Constitution : « l’indemntié est due dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur ».

Le requérant considérait que cet article porte atteinte au droit au repos et à la protection de la santé.

Si le Conseil Constitutionnel a écarté cet argument, il a également relevé que cette disposition légale traite différemment des salariés se trouvant dans la même situation. En effet, lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés, le salarié licencié pour faute lourde ne perd pas son droit à l’indemnité compensatrice de CP.

Le Conseil Constitutionnel a ainsi frappé cette formule d’inconstitutionnalité.

Il en résulte que :

  • les salariés déjà licenciés pour faute lourde peuvent invoquer cette décision dans toutes les instances introduites au 2 mars 2016 et non jugées définitivement ;
  • désormais, les salariés qui seront licenciés pour faute lourde devront percevoir l’intégralité de leur indemnité compensatrice de CP, sans déduction des congés en cours d’acquisition.

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